déduire du dépôt de garantie, une peinture jaunie

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Pouvez-vous déduire du dépôt de garantie, une peinture jaunie laissée par un locataire à sa sortie ?

 

 Que dit la loi à ce sujet ?
Votre locataire est tenu d'assurer tout au long de son occupation l'entretien courant du logement. Cela fait parti de ses obligations.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 énumère de manière non exhaustive les réparations locatives et l’entretien à la charge du locataire, même en l'absence de dégradations.
Il doit entre autres :
maintenir en état de propreté les murs et plafonds,
effectuer les raccords de peintures et tapisserie et le rebouchage des trous,
assurer la vidange de la fosse septique pour des logements individuels,
remplacer les joints pour les installations de plomberie et déboucher les canalisations...

Lors de son départ, votre locataire doit vous restituer un logement conforme à celui qu’il avait reçu à son arrivée. L’état des lieux de sortie, réalisé en fin de bail, est là pour constater s’il a ou non rempli son obligation d'entretien du logement et s’il a ou non effectué les réparations locatives à sa charge (Articles 6 et 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).

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Si votre locataire ne se conforme pas à son obligation d’entretien courant du logement, vous êtes en droit de retenir sur le dépôt de garantie les sommes correspondant aux réparations locatives qu’il n’a pas été effectuées.

Mais qu’en est-il d’une peinture jaunie ?
La Cour de cassation a jugé récemment le cas d’un bailleur qui lors de l’état des lieux de sortie a reproché à son locataire que les murs étaient jaunis alors qu’ils ne l’étaient pas au moment de la prise de possession des lieux. Selon le bailleur le locataire aurait dû repeindre le logement à son départ.
Il a donc refusé de rendre la caution au locataire en indiquant qu’elle servirait à la prise en charge d’une partie des travaux de peinture.

Le locataire a saisi la justice pour retenue abusive du dépôt de garantie et la Cour de cassation lui a donné raison.

La loi stipule en effet, en ce qui concerne les plafonds, les murs intérieurs ou les cloisons, que le locataire se doit de les maintenir « en état de propreté » et qu’il devra effectuer des « menus raccords de peinture et tapisseries [et/ou] la remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci. » (annexe du décret du 26 août 1987, no 87-712)

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La Cour de Cassation rappelle que le locataire, n'est tenu de prendre en charge que les réparations locatives rendues nécessaires par les dégradations intervenues durant la location.
Or la peinture jaunie naturellement avec le temps. Son jaunissement, uniquement dû à l'usage normal, et non à une dégradation volontaire causée par le locataire ne peut justifier qu'une peinture neuve soit mise à la charge du locataire. La retenue sur le dépôt de garantie est donc abusive et ce, même si la peinture était neuve à l’arrivée du locataire.

C'est au propriétaire, s'il estime la peinture abîmée par le locataire, de prouver que le dégât n'est pas dû à un usage normal mais à une utilisation anormale de la chose louée. 
(Arrêt Cour de Cassation n° 16-26565 du 21/12/2017)

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